JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Décret du 5 septembre 2013

Publics concernés : la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à utilisation ou vocation agricole situés dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne ; acquéreurs potentiels de ces mêmes biens.

Objet : SAFER de Basse-Normandie ; droit de préemption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise la SAFER de Basse-Normandie, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par l'arrêté du 2 mars 1963, à exercer, pour une période de cinq années, le droit de préemption, prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. L'article 2 du décret fixe la superficie minimale des parcelles susceptibles d'être préemptées et précise les biens pour lesquels aucune surface minimale n'est imposée. L'article 3 impose aux propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire des biens d'une superficie supérieure à 1 hectare, à l'exclusion de ceux situés sur le territoire de certaines communes, de les offrir à la SAFER deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, dans les conditions définies par l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 26 août 2008 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé, dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares dans le département de la Manche et à 25 ares dans les départements du Calvados et de l'Orne. Dans les départements du Calvados et de l'Orne, la surface minimale est fixée à 10 ares pour les cultures maraîchères et légumières.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
― classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
― classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sites ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
― situés dans des communes du département de la Manche ne disposant pas de document de document local d'urbanisme ;
― dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires des biens d'une superficie supérieure à 1 hectare qui ne sont pas situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après :

Département du Calvados

Bayeux, Caen, Deauville, Honfleur et Lisieux.

Département de la Manche

Avranches, Cherbourg, Coutances et Saint-Lô.

Département de l'Orne

Alençon, Argentan, Domfront et Flers.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll