JORF n°286 du 8 décembre 1996

Décret du 5 décembre 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >> les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le département de l'Aude, communes de : Talairan, Tournissan, Fabrezan, Ferrals, Fontcouverte, Ornaisons, Tourouzelle, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet, Lagrasse, Névian,
Montredon, Ribaute, Saint-André-de-Roquelongue, Bizanet, Raissac-d'Aude,
Villedaigne, Saint-Pierre-des-Champs, Narbonne (sections cadastrales KW, KX, KY, KZ, LM, LN, G6, G7), Montséret (section cadastrale A3),
Villerouge-Termenès, Félines-Termenès, Laroque-de-Fa, Soulatgé, Termes,
Vignevieille, Lairière, Montjoi, Lanet, Lézignan, Conilhac-Corbières,
Luc-sur-Orbieu, Escales, Montbrun, Cruscades, Argens.

Art. 3. - Pour la campagne 1996 et les deux campagnes qui suivent, les mentions citées ci-après peuvent compléter la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >> :
La mention << Val d'Orbieu >> pour les vins issus de raisins récoltés sur les communes de : Camplong-d'Aude, Canet, Lagrasse, Névian, Montredon,
Ribaute, Saint-André-de-Roquelongue, Bizanet, Raissac-d'Aude, Villedaigne,
Saint-Pierre-des-Champs, Narbonne (sections cadastrales KW, KX, KY, KZ, LM,
LN, G6, G7), Montséret (section cadastrale A3), Boutenac ;
La mention << Coteaux du Termenès >> pour les vins issus de raisins récoltés sur les communes de : Villerouge-Termenès, Félines-Termenès, Laroque-de-Fa,
Soulatgé, Termes, Vignevieille, Lairière, Montjoi, Lanet ;
La mention << Côtes de Lézignan >> pour les vins issus de raisins récoltés sur les communes de : Lézignan, Conilhac-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Escales, Montbrun, Cruscades, Argens et Boutenac.
L'indication sur l'étiquetage des mentions complémentaires précitées est faite en caractères dont la hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la hauteur des caractères de la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >>.

Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >>, les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : - vins rouges et rosés : carignan, cinsaut, grenache, syrah, merlot,
cabernet franc, cabernet sauvignon, mourvèdre, terret noir, alicante bouschet, portan, caladoc, chenanson ;
- vins blancs : macabeu, carignan blanc, marsanne, grenache blanc,
clairette, bourboulenc, piquepoul blanc, roussanne, vermentino, sauvignon,
chardonnay, chasan, viognier, colombard.

Art. 5. - La dénomination << Vin de pays d'Hauterive >> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production.

Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >>, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique.

Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >> doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.

Art. 8. - Les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production des vins de pays d'Hauterive en pays d'Aude, des vins de pays du Val d'Orbieu et des vins de pays des Coteaux du Termenès et le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays des Côtes de Lézignan sont abrogés.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables dès la récolte 1996.

Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATIN DU DECRET 79-756. ABROGATION DES DECRETS DES 25-01-1982 ET 16- 11-1981 (NON PUBLIES). APPLICATION DU REGLEMENT CE 822-87 DU 16-03-1987 MODIFIE. ENTREE EN VIGUEUR : DES LA RECOLTE 1996. Texte totalement abrogé.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure