JORF n°286 du 8 décembre 1996

Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >>, les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : - vins rouges et rosés : carignan, cinsaut, grenache, syrah, merlot,
cabernet franc, cabernet sauvignon, mourvèdre, terret noir, alicante bouschet, portan, caladoc, chenanson ;
- vins blancs : macabeu, carignan blanc, marsanne, grenache blanc,
clairette, bourboulenc, piquepoul blanc, roussanne, vermentino, sauvignon,
chardonnay, chasan, viognier, colombard.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >>, les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre : - vins rouges et rosés : carignan, cinsaut, grenache, syrah, merlot,

cabernet franc, cabernet sauvignon, mourvèdre, terret noir, alicante bouschet, portan, caladoc, chenanson ;

- vins blancs : macabeu, carignan blanc, marsanne, grenache blanc,

clairette, bourboulenc, piquepoul blanc, roussanne, vermentino, sauvignon,

chardonnay, chasan, viognier, colombard.