Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination << Vin de pays d'Hauterive >> doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.
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