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Décret du 4 mars 1937

Abrogé24 septembre 2009

Le Président de la République française,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 ;

Vu le décret du 11 mars 1936 ;

Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 9 novembre 1936 ;

Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Créé le 9 mars 1937

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Graves les vins blancs et rouges qui, répondant aux conditions ci-dessous, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et sur sables sur sous-sol imperméable, et aussi des terrains normalement consacrés à la culture forestière :
Bègles, Talence, Pessac, Villenave-d'Ornon, Canéjan, Cestas, Illac, Gradignan, Martignas, Mérignac, le Brède, Ayguemortes-les-Graves, Beautiran, Cabanac-Villagrains, Cadaujac, Casters, Isle-Saint-Georges, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Morillon, Saint-Selve, Saucats, Podensac, Arbanats, Budos, Cérons, Guillos, Illats, Landiras, Portets, Pujols-sur-Ciron, Saint-Michel-de-Rieufret, Virelade, Eysines, Toulenne et Langon.
Le périmètre de l'aire de production ainsi définie sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, et le tracé, établi par leurs soins, sera, après approbation par le comité national, déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er septembre 1937.

Créé le 9 mars 1937

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Graves devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins rouges : merlot, cabernets, malbec, petit verdot.
Pour les vins blancs : sémillon, sauvignon, muscadet, muscadelle.

Créé le 9 mars 1937

Les vins blancs ou rouges ayant droit à l'appellation contrôlée Graves devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10 degrés.

Créé le 9 mars 1937

L'appellation contrôlée Graves ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).

Créé le 9 mars 1937

Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine par le syndicat viticole des Graves.

Créé le 9 mars 1937

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Graves ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Créé le 9 mars 1937

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Graves, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Par le Président de la République,

ALBERT LEBRUN.

Le ministre de l'agriculture,

GEORGES MONNET.

Abrogé depuis le jeudi 24 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1137 du 18 septembre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 9 mars 1937 au mercredi 23 septembre 2009

Décret du 4 mars 1937
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