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Décret du 4 mars 1937

Article 2

Créé le 9 mars 1937

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Graves devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins rouges : merlot, cabernets, malbec, petit verdot.
Pour les vins blancs : sémillon, sauvignon, muscadet, muscadelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1137 du 18 septembre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 9 mars 1937 au mercredi 23 septembre 2009