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Décret du 4 mars 1937

Article 7

Créé le 9 mars 1937

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Graves ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le jeudi 24 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1137 du 18 septembre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 9 mars 1937 au mercredi 23 septembre 2009