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Décret du 4 mars 1937

Article 8

Créé le 9 mars 1937

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Graves, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

 Décret 1921-08-19 art. 13 Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2 Loi 1919-05-06 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1137 du 18 septembre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 9 mars 1937 au mercredi 23 septembre 2009