Décret du 30 octobre 1935

CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE

Créé le 31 octobre 1935

L'administration de l'air, lorsqu'en application des dispositions du titre VIII, chapitre Ier, du décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, engage une procédure conditionnelle d'expropriation pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air, peut demander à la commission arbitrale d'évaluation de fixer le montant approximatif des indemnités qui pourraient être allouées aux intéressés si, au lieu de poursuivre l'expropriation, elle demandait l'imposition de servitudes sur les propriétés privées, comme il est dit au présent décret.

Créé le 31 octobre 1935

Au cas prévu à l'article précédent, l'administration de l'air doit fournir à la commission arbitrale toutes précisions utiles relatives tant aux travaux qu'elle entend effectuer qu'aux servitudes dont elle désire le bénéfice.

Créé le 31 octobre 1935

La commission arbitrale, en même temps qu'elle fixe les indemnités auxquelles donnerait lieu l'expropriation éventuelle, fixe le montant approximatif des indemnités qui seraient dues pour l'imposition des servitudes.

Créé le 31 octobre 1935

L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition des servitudes, soit poursuivre la procédure d'expropriation conditionnelle, soit recourir à la procédure ordinaire d'expropriation, soit enfin opter pour l'imposition des servitudes prévues au présent décret.
En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux intéressés dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août 1935. Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute procédure.

Créé le 31 octobre 1935

La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant le montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des servitudes n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil.

Créé le 31 octobre 1935

Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale.
A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935

CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29