Décret du 30 octobre 1935

Article 28

Créé le 31 octobre 1935

La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant le montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des servitudes n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935