Décret du 30 octobre 1935

Article 27

Créé le 31 octobre 1935

L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition des servitudes, soit poursuivre la procédure d'expropriation conditionnelle, soit recourir à la procédure ordinaire d'expropriation, soit enfin opter pour l'imposition des servitudes prévues au présent décret.
En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux intéressés dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août 1935. Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute procédure.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-08-08 art. 64

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935