Décret du 30 octobre 1935

Article 29

Créé le 31 octobre 1935

Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale.
A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 27, art. 15

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935