Décret du 30 juillet 1852

Section V : De l'Assemblée générale

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
L'Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, se compose des actionnaires propriétaires d'au moins 100 actions ; plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.
Les Assemblées spéciales réunissent, dans les mêmes conditions, les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Créé le 30 juillet 1852

Le droit de participer aux Assemblées est subordonné :
- à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société, pour les propriétaires d'actions nominatives.
- au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, d'un certificat d'un intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée.
Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'Assemblée.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.
L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi ; elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
A compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, la Société est tenue d'envoyer, à ses frais, les documents prévus par la loi à tout actionnaire ayant droit de participer à l'Assemblée et en ayant fait la demande.
Un actionnaire peut toujours se faire représenter à l'Assemblée générale 12, par son conjoint ou par un autre actionnaire.
Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Il est tenu une feuille de présence conforme aux prescriptions légales.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée est présidée par le Gouverneur.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire.

Créé le 30 juillet 1852

Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ils sont signés par les membres du bureau.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice sont valablement certifiés par le Gouverneur ou par le secrétaire de l'Assemblée.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote.
Il est tenu compte des formulaires de vote par correspondance, à condition qu'ils aient été reçus par la Société au plus tard le troisième jour précédant la date de réunion de l'Assemblée.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et aucun quorum n'est alors requis, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, ou votant par correspondance. Les bulletins exprimant une abstention ou sans indication de vote sont considérés comme des votes de rejet.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport présenté par le Gouverneur au nom du Conseil d'administration et prend connaissance du bilan et du compte de résultat.
Elle entend également les rapports des Commissaires aux comptes.
Elle statue sur les comptes de l'exercice , décide l'affectation des résultats et fixe le dividende.
Elle détermine le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration et aux Censeurs.
Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux opérations visées à l'art. 101 de la loi du 24 juillet 1966.
Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les Administrateurs, les Censeurs visés à l'art. 32 alinéa 2 ci-dessus et les Commissaires aux comptes.
Elle délibère sur toutes autres propositions à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'Assemblée générale extraordinaire.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications qui sont autorisées par la loi.
Elle peut notamment décider la modification de l'objet social, l'augmentation du capital social, la prorogation ou la dissolution de la Société.

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus ; l'Assemblée prorogée délibère dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Il est tenu compte, pour le calcul des quorum fixés aux alinéas précédents, des formulaires de vote par correspondance, à condition qu'ils aient été reçus par la Société au plus tard le troisième jour précédant la date de réunion de l'Assemblée.
Les délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. Les bulletins exprimant une abstention ou sans indication de vote sont considérés comme des votes de rejet.
L'Assemblée générale statuant sur une proposition tendant à augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère dans les conditions de quorum et de majorité fixées à l'art. 42 ci-dessus.

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852

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