Décret du 30 juillet 1852

Article 40

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée est présidée par le Gouverneur.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852