Décret du 30 juillet 1852

Article 37

Créé le 30 juillet 1852

Le droit de participer aux Assemblées est subordonné :
- à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société, pour les propriétaires d'actions nominatives.
- au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, d'un certificat d'un intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée.
Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'Assemblée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852