Décret du 30 juillet 1852

Article 44

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications qui sont autorisées par la loi.
Elle peut notamment décider la modification de l'objet social, l'augmentation du capital social, la prorogation ou la dissolution de la Société.

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En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852