Décret du 30 juillet 1852

Article 38

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.
L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.

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En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852