Décret du 30 juillet 1852

Section IV : Des Commissaires aux comptes

Créé le 30 juillet 1852

Deux Commissaires aux comptes, nommés par l'Assemblée générale ordinaire, exercent auprès de la Société les fonctions prévues par la loi.
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'Assemblée générale ordinaire.
Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décision de justice, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en cas de faute ou d'empêchement.
Le Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Créé le 30 juillet 1852

Les Commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrôles et établissent les rapports prévus par la loi.
Ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les Commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Ils sont convoqués à la réunion du Conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Les honoraires des Commissaires aux comptes sont fixés conformément à la loi.

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852

Section IV : Des Commissaires aux comptes
Article 34
Article 35