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Décret du 29 décembre 1986

Abrogé9 décembre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant application, en ce qui concerne les fromages, des lois du 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;

Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages ;

Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,

Décrète :

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

L'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre" est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose.

La production du lait, la fabrication ainsi que l'affinage des fromages, pendant dix jours au minimum à compter du jour de fabrication, doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes du département de l'Indre (arrondissement du Blanc) :

Canton de Bélâbre : les communes de Mauvières et Saint-Hilaire-sur-Bénaize ;

Canton du Blanc : toutes les communes ;

Canton de Mézières-en-Brenne : la commune d'Azay-le-Ferron ;

Canton de Tournon-Saint-Martin: toutes les communes.

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre" est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre entier, à pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique avec une faible addition de présure, à moisissures superficielles, légèrement salée, non cuite, en forme de tronc de pyramide, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 90 grammes par fromage.

Le caillé est moulé dans des moules ayant la forme d'un tronc de pyramide à base carrée dont les dimensions intérieures sont les suivantes : base inférieure 90 mm, base supérieure 30 mm, hauteur 125 mm.

L'appellation "Petit Pouligny-Saint-Pierre" est réservée à un "Pouligny-Saint-Pierre" de format réduit préparé dans un moule ayant les dimensions intérieures suivantes : base inférieure 70 mm, base supérieure 30 mm, hauteur 85 mm.

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

La mention "Fabrication fermière" ou "Fromage fermier" ou toute autre laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs fermiers transformant le lait produit sur leur exploitation.

Le fromage obtenu à partir de caillé congelé ne pourra en aucun cas comporter cette mention.

Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également comporter cette mention.

Abrogé4 mai 1996

Créé le 2 janvier 1987

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

L'organisme interprofessionnel visé à l'article 4 du présent décret adresse chaque année au Comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre".

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, de celles prévues à l'article 3, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine Pouligny-Saint-Pierre doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Le décret du 24 mai 1976 modifié relatif à l'appellation d'origine " Pouligny-Saint-Pierre " est abrogé.

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1986.

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2018art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au samedi 8 décembre 2018

Décret du 29 décembre 1986
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