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Décret du 29 décembre 1986

Article 7

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, de celles prévues à l'article 3, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine Pouligny-Saint-Pierre doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

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Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2018art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au samedi 8 décembre 2018

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, de celles prévues à l'article 3, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine Pouligny-Saint-Pierre doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.