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Décret du 29 décembre 1986

Article 5

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2018art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au samedi 8 décembre 2018