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Décret du 29 décembre 1986

Article 8

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 2 janvier 1987

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2018art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au samedi 8 décembre 2018