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Décret du 29 décembre 1986

Abrogé11 juin 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant application, en ce qui concerne les fromages, des lois du 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;

Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Comité national des appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages ;

Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,

Décrète :

Créé le 2 janvier 1987

L'appellation d'origine "Chaource" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

La production du lait, la fabrication ainsi que l'affinage des fromages pendant deux semaines au minimum doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :

Département de l'Aude (1)

Arrondissement de Troyes

Cantons d'Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys et Troyes : toutes les communes.

Département de l'Yonne

Arrondissement d'Avallon

Cantons d'Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny et Tonnerre : toutes les communes.

Arrondissement de Sens

Canton de Cerisiers : communes de Boeurs-en-Othe, Cérilly, Coulours, Fournaudin, Vaudeurs et parties des communes d'Arces et de Cerisiers situées au Nord de la route nationale 5.

Canton de Sens - Nord-Est : communes de Fontaine-la-Gaillarde, Saint-Clément, Saligny, partie de la commune de Sens et partie de la commune de Soucy située au Sud de la route nationale 439.

Canton de Sens - Sud-Est : communes de Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Noé, partie de la commune de Sens et partie de la commune de Vaumort située au Nord de la route nationale 5.

Canton de Sens-Ouest : partie de la commune de Sens.

Canton de Villeneuve-l'Archevêque : communes de Bagneaux, Chigy, Les Clérimois, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines et parties des communes de Lailly, La Postolle et Thorigny-sur-Oreuse situées au Sud de la route départementale 28.

(1) Au lieu de Aude lire Aube.

Créé le 2 janvier 1987

Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Chaource" est un fromage, à prédominance lactique, à égouttage spontané et lent, en forme de cylindre plat, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, subissant une coagulation de douze heures au moins, à pâte molle légèrement salée, recouverte de moisissures superficielles de Penicillium candidum et contenant au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieur à 40 grammes pour 100 grammes de fromages.

Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.

Le fromage est affiné pendant deux semaines au minimum dans l'aire géographique délimitée. Il se présente sous les formats suivants caractérisés par les dimensions intérieures des moules utilisés et par le poids minimum de matière sèche par fromage, à savoir :

- grand format dont le diamètre intérieur du moule est compris entre 110 et 115 millimètres et le poids minimum de matière sèche est de 180 grammes ;

- petit format dont le diamètre intérieur du moule est compris entre 85 et 90 millimètres et le poids minimum de matière sèche est de 100 grammes.

Abrogé15 novembre 1999

Créé le 2 janvier 1987

Abrogé4 mai 1996

Créé le 2 janvier 1987

Créé le 2 janvier 1987

L'organisme interprofessionnel visé à l'article 4 du présent décret adresse chaque année au Comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Chaource".

Créé le 2 janvier 1987

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.

Créé le 2 janvier 1987

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine Chaource doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception:

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Créé le 2 janvier 1987

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Chaource" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression et sur la protection des appellations d'origine.

Créé le 2 janvier 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-642 du 8 juin 2011art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au vendredi 10 juin 2011

Décret du 29 décembre 1986
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