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Décret du 29 décembre 1986

Article 8

Créé le 2 janvier 1987

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Chaource" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression et sur la protection des appellations d'origine.

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Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-642 du 8 juin 2011art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au vendredi 10 juin 2011