Abrogé11 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-642 du 8 juin 2011 - art. 3
Créé le 2 janvier 1987
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Chaource" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression et sur la protection des appellations d'origine.