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Décret du 29 décembre 1986

Article 7

Créé le 2 janvier 1987

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine Chaource doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception:

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

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Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-642 du 8 juin 2011art. 3

En vigueur du vendredi 2 janvier 1987 au vendredi 10 juin 2011