JORF n°206 du 4 septembre 2002

Décret du 29 août 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation :

Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellations d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 79-1107 du 17 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;

Vu le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 5 et 6 septembre 2001,

Décrète :

Article 1

Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes complétée de la mention "grenat, les vins rouges doivent être élevés à la propriété en milieu réducteur au minimum jusqu'au 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte, avec un élevage d'au moins trois mois en bouteille ; la mise en bouteille doit intervenir au plus tard avant le 1er mars de la deuxième année suivant la récolte. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mentions "ambré, "tuilé ou "grenat doivent figurer sur l'étiquette ainsi que dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures avec le même graphisme et les mêmes dimensions que le nom de l'appellation "Rivesaltes.
Les vins rouges ayant droit à l'AOC "Rivesaltes complétée de la mention "grenat doivent obligatoirement porter l'indication du millésime. »

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil