JORF n°206 du 4 septembre 2002

Article 1

Article 1

Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes complétée de la mention "grenat, les vins rouges doivent être élevés à la propriété en milieu réducteur au minimum jusqu'au 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte, avec un élevage d'au moins trois mois en bouteille ; la mise en bouteille doit intervenir au plus tard avant le 1er mars de la deuxième année suivant la récolte. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes complétée de la mention "grenat, les vins rouges doivent être élevés à la propriété en milieu réducteur au minimum jusqu'au 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte, avec un élevage d'au moins trois mois en bouteille ; la mise en bouteille doit intervenir au plus tard avant le 1er mars de la deuxième année suivant la récolte. »