Article 2
Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mentions "ambré, "tuilé ou "grenat doivent figurer sur l'étiquette ainsi que dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures avec le même graphisme et les mêmes dimensions que le nom de l'appellation "Rivesaltes.
Les vins rouges ayant droit à l'AOC "Rivesaltes complétée de la mention "grenat doivent obligatoirement porter l'indication du millésime. »
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