Article 3
Abrogé depuis le 2011-11-20 par Décret n°2011-1566 du 16 novembre 2011 - art. 3
Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.
Les pommes de terre pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres.
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