JORF n°150 du 30 juin 2006

Article 3

Article 3

Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

Les pommes de terre pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2011

Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

Les pommes de terre pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres.