Article 2
Abrogé depuis le 2011-11-20 par Décret n°2011-1566 du 16 novembre 2011 - art. 3
Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon ", effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) une déclaration d'identification.
La déclaration d'identification comporte notamment :
- l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;
- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;
- l'engagement de l'intéressé à respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;
- l'engagement :
- à réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles du respect des conditions de production ;
- à s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;
- à informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;
- à suivre les formations prévues et assurées par le syndicat de défense de l'appellation d'origine ;
- à accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.
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