JORF n°150 du 30 juin 2006

Article 12

Article 12

Les pommes de terre font l'objet d'examens analytique et organoleptique réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 11.

Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2011

Les pommes de terre font l'objet d'examens analytique et organoleptique réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 11.

Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 11.