JORF n°150 du 30 juin 2006

Article 11

Article 11

Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " inscrit en caractères de dimension au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".

La mention " appellation d'origine contrôlée " doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.

Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots " Appellation " et " contrôlée ".

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " et la mention " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2011

Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " inscrit en caractères de dimension au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".

La mention " appellation d'origine contrôlée " doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.

Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots " Appellation " et " contrôlée ".

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " et la mention " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC ".