Décret du 28 juin 1930

Article 3

Créé le 4 juillet 1930 · En vigueur depuis le 31 mai 2018

Le certificat mentionné à l'article 2 du présent décret est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent article les modifications de consistance résultant des opérations prévues à l'article 4 (a, b et c) du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-404 du 29 mai 2018art. 2

Le certificat mentionné à l'article 2 du présent décret est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts. Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans. En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent article les modifications de consistance résultant des opérations prévues à l'article 4 (a, b et c) du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoireset de la mer, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au mercredi 30 mai 2018

Le certificat mentionné à l'article 2 du présent décret est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts. Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupementou de société, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans. En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent article les modifications de consistance résultant des opérations prévues à l'article 4 (a, b et c) du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dansla limite maximalede 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui met à jour le certificatet l'adresse du demandeur.

En vigueur du vendredi 4 juillet 1930 au vendredi 11 mai 2007

Lorsque le bois n'est pas reconnu comme susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, le demandeur peut déférer la décision de l'officier local au conservateur des eaux et forêts.