Décret du 28 juin 1930

Article 2

Créé le 4 juillet 1930 · En vigueur depuis le 31 mai 2018

Le certificat est établi par le directeur départemental des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-404 du 29 mai 2018art. 2

Le certificat est établi par le directeur départemental des territoires ou à la direction départementale des territoireset de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée. Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande. Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au mercredi 30 mai 2018

Le certificat est établi par le directeur départemental de l'agricultureet de la forêt après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernéspar l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée. Il est adresséau demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deuxmoisde la réception de la demande. Lecertificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émaned'un groupement.

En vigueur du vendredi 4 juillet 1930 au vendredi 11 mai 2007

L'officier local des eaux et forêts procède ou fait procéder par son délégué à la reconnaissance du bois et adresse par lettre recommandée au demandeur, dans le délai d'un mois, un certificat constatant que le bois dont il s'agit est ou n'est pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière.