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Décret du 28 février 2007

Article 1

Annulé13 février 2009

Créé le 2 mars 2007

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " les vins répondant aux conditions fixées par le présent décret et par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Effets de cet article

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Annulé depuis le vendredi 13 février 2009

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au jeudi 12 février 2009

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " les vins répondant aux conditions fixées par le présent décret et par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.