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Décret du 28 février 1852

Titre V : Dispositions générales

Abrogé29 juin 1999

Créé le 25 janvier 1984

Les sociétés de crédit foncier sont placées sous la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances. Elles sont, en outre, soumises au contrôle de la commission bancaire.
Le choix des directeurs est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

Créé le 27 février 1969 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

Outre les fonds provenant de l'émission d'obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations.
Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret.
Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article.
Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

Créé le 28 février 1852

Les fonds des incapables et des communes peuvent être employés en achat de lettres de gage.
Il en est de même des capitaux disponibles appartenant aux établissements publics ou d'utilité publique, dans tous les cas où ces établissements sont autorisés à les convertir en rentes sur l'Etat.
Abrogé29 septembre 1967

Créé le 28 février 1852

Créé le 25 janvier 1984

Les statuts approuvés par décret en Conseil d'Etat, indiquent principalement :
1° Le mode suivant lequel il doit être procédé à l'estimation de la valeur de la propriété ;
2° La nature des propriétés qui ne peuvent être admises comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété ;
3° Le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur ;
4° Les tarifs pour le calcul des annuités ;
5° Le mode et les conditions des remboursements anticipés ;
6° L'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les emprunteurs et le paiement des intérêts du capital par la société ; 7° Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des lettres de gage avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annulation des lettres de gage remboursées ;
8° La constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve ;
9° Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la société, ainsi que les formes et conditions de la liquidation ;
10° Les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs, administrateurs et employés de la société, ainsi que le mode de leur nomination.

Créé le 28 février 1852

Un décret détermine notamment :
1° Le mode suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion et de la comptabilité ;
2° La publicité périodique à donner aux états de situation et aux opérations sociales ;
3° Le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établissement des sociétés de crédit foncier.

Créé le 5 janvier 1993

Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.
Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.
Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.

Abrogé depuis le mardi 29 juin 1999

En vigueur du samedi 28 février 1852 au lundi 28 juin 1999

Titre V : Dispositions générales
Article 43
Article 44
Article 44 bis
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50