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Décret du 28 février 1852

Article 44

Créé le 27 février 1969 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 28 juin 1999

Outre les fonds provenant de l'émission d'obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations.
Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret.
Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article.
Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-02-28 art. 6, art. 7

Historique des versions

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 28 juin 1999

En vigueur du jeudi 27 février 1969 au lundi 4 janvier 1993