Abrogé29 juin 1999
Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 111 (V) JORF 29 juin 1999
Créé le 5 janvier 1993
Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.
Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.
Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.
Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.
Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.