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Décret du 28 février 1852

Article 50

Créé le 5 janvier 1993

Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.
Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.
Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-02-28 art. 6, art. 13

Historique des versions

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 28 juin 1999