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Décret du 28 août 1909

Titre II : Formalités des inscriptions et mentions à l'office national de la propriété industrielle

Abrogé27 mars 2007
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Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007

Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l'article L. 143-17 du code de commerce et de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, doit mentionner :
1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007

Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20 du code de commerce, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription visé à l'article 7.

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007

L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :
a) Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
b) Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article 26 de la loi du 17 mars 1909.

En vigueur du 31 août 1909 au 3 décembre 1987, puis du 9 février 1996 au 26 mars 2007

Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Dans aucun des cas, l'Institut national de la propriété industrielle ne peut refuser les certificats qu'il est requis de transcrire sur ces registres, lorsque le dépôt a été fait dans les formes prescrites par l'article 9 du présent règlement.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Les certificats d'inscription ou de radiation sont transcrits sur un registre spécial dûment coté et paraphé. La copie de chaque certificat porte, en tête, le jour du dépôt, les nom, prénoms et domicile du requérant et ceux du mandataire s'il y a lieu.
Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des inscriptions antérieurement portées sur le registre.
Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques contenant, l'un les noms des parties, l'autre, l'indication des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des brevets d'invention avec la mention des numéros des inscriptions qui les concernent.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Les inscriptions ou radiations, les mentions d'antériorité et de subrogation prévues par l'article qui précède sont consignées, dans les archives de l'Institut national, sur les registres du dépôt central, en regard des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles s'il y a lieu, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention que les inscriptions, radiations et mentions précitées concernent. A défaut de place sur les registres du dépôt central des marques, sur ceux des dessins et modèles ou sur les titres des brevets, les mentions ci-dessus prescrites sont portées sur des pièces spéciales, revêtues de la signature du directeur de l'institut, qui sont annexées auxdits registres ou versées aux dossiers des brevets.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Un certificat reproduisant succinctement les indications portées sur le registre prévu à l'article 12 ci-dessus et les mentions effectuées en vertu de l'article 13, et daté et signé par le directeur de l'institut, est délivré au déposant.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Le registre spécial prévu à l'article 12 qui précède peut être consulté, sans frais, à l'Institut national de la propriété industrielle.
Les mentions portées, en exécution de l'article 13 ci-dessus, aux archives de l'Institut national, sur les registres des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles, sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention ou sur les pièces annexées auxdits registres et arrêtés, sont communiquées au public dans les mêmes conditions que les marques de fabrique, les dessins et modèles et les brevets d'invention.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Toute personne peut se faire délivrer, à titre de simple renseignement, à la condition d'acquitter, au préalable, les taxes prévues par le présent règlement et sur une demande écrite adressée à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le couvert du ministre du commerce et de l'industrie, un état des inscriptions et mentions et des mentions d'antériorité et de subrogation portées sur les registres et consignées aux archives ainsi qu'un certificat des radiations ou un certificat négatif.
Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Les différentes inscriptions, radiations et mentions demandées à l'Institut national depuis la promulgation de la loi du 17 mars 1909, et avant la mise en vigueur du présent règlement, sont portées, dans l'ordre du dépôt des demandes, à l'Institut national, sur le registre prévu à l'article 12 ci-dessus et consignées aux archives de l'institut sur les registres des marques de fabrique ou de commerce et sur les arrêtés de délivrance des brevets d'invention.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du mardi 31 août 1909 au lundi 26 mars 2007

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