Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l'article L. 143-17 du code de commerce et de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, doit mentionner :
1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20 du code de commerce, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription visé à l'article 7.
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :
a) Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
b) Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article 26 de la loi du 17 mars 1909.
En vigueur du 31 août 1909 au 3 décembre 1987, puis du 9 février 1996 au 26 mars 2007
Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.