Décret du 28 août 1909

Article 12

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Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Les certificats d'inscription ou de radiation sont transcrits sur un registre spécial dûment coté et paraphé. La copie de chaque certificat porte, en tête, le jour du dépôt, les nom, prénoms et domicile du requérant et ceux du mandataire s'il y a lieu.
Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des inscriptions antérieurement portées sur le registre.
Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques contenant, l'un les noms des parties, l'autre, l'indication des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des brevets d'invention avec la mention des numéros des inscriptions qui les concernent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 décembre 1987

En vigueur du mardi 31 août 1909 au jeudi 3 décembre 1987