Décret du 28 août 1909

Article 16

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Abrogé4 décembre 1987

Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 4 décembre 1987

Toute personne peut se faire délivrer, à titre de simple renseignement, à la condition d'acquitter, au préalable, les taxes prévues par le présent règlement et sur une demande écrite adressée à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le couvert du ministre du commerce et de l'industrie, un état des inscriptions et mentions et des mentions d'antériorité et de subrogation portées sur les registres et consignées aux archives ainsi qu'un certificat des radiations ou un certificat négatif.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 décembre 1987

En vigueur du mardi 31 août 1909 au jeudi 3 décembre 1987