Décret du 26 mars 1852

CHAPITRE III : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine

Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Les églises et les consistoires de la confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur et du directoire.

Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Le consistoire supérieur est composé :

1° de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale ;

2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ;

3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps ;

4° du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le préfet territorialement compétent.

Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Le consistoire supérieur est convoqué par le directoire. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.

Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Le directoire est composé d'un président, nommé par décret, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le préfet territorialement compétent, et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire assure l'administration de l'Eglise.

Le conseil restreint de l'Union nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du préfet territorialement compétent. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il décide, avec l'agrément du préfet territorialement compétent, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du conseil restreint.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. L'inspecteur ecclésiastique et l'un des membres laïques de l'assemblée d'inspection ainsi que le président du consistoire intéressé participent, avec voix consultative, à la délibération.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Le conseil presbytéral élit les délégués laïques à l'assemblée d'inspection.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Nul ne peut accomplir plus de trois mandats successifs comme membre d'un conseil presbytéral.

Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

En vigueur depuis le mercredi 19 avril 2006

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