Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
Les églises et les consistoires de la confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur et du directoire.
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Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
Les églises et les consistoires de la confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur et du directoire.
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Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019
Le consistoire supérieur est composé :
1° de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale ;
2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ;
3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps ;
4° du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le préfet territorialement compétent.
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Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019
Le consistoire supérieur est convoqué par le directoire. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.
Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.
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Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 12 décembre 2019
Le directoire est composé d'un président, nommé par décret, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le préfet territorialement compétent, et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire assure l'administration de l'Eglise.
Le conseil restreint de l'Union nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du préfet territorialement compétent. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il décide, avec l'agrément du préfet territorialement compétent, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du conseil restreint.
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Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
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Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
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Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
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Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
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Créé le 26 mars 1852 · En vigueur depuis le 19 avril 2006
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En vigueur depuis le mercredi 19 avril 2006