JORF n°103 du 2 mai 1996

Décret du 24 avril 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ir (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 14 mai 1991 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 14 mai 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées est fixée à 25 ares dans le cas général et à 10 ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SAFER DE GASCOGNE-HAUT-LANGUEDOC,AGREEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30-05-1962,EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 14-05-1991 A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ARIEGE,DE LA HAUTE-GARONNE,DU GERS ET DES HAUTES-PYRENEES A L'EXCLUSION:

DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;

DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.

DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET LES PERIMETRES PROVISOIRES DE ZAD AINSI QUE DANS LES ZONES D'URBANISATION FURURE,LA SAFER NE POURRA EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION QUE SI LE DROIT DE PREEMPTION PREVU AUX ART. L211-1 OU L212-2 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE LUI-MEME EXERCE PAR SON TITULAIRE.

LA SUPERFICIE MINIMALE A LAQUELLE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ARIEGE,DE LA HAUTE-GARONNE,DU GERS ET DES HAUTES-PYRENEES EST FIXEEA 25 ARES DANS LE CAS GENERAL ET A 10 ARES EN ZONE DE MONTAGNE.

CE SEUIL EST RAMENE A ZERO:

DANS LES ZONES NATURELLES DITES "ZONES NC",TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES A L'ART. R123-18 DU CODE SUSVISE ET TELLES QU'ELLES SONT INSCRITES AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS RENDUS PUBLICS;

DANS LES PERIMETRES D'AMENAGEMENT FONCIER EN COURS DEFINIS AUX 1EREMENT,2EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT DU 3EME AL. DE L'ART. L121-1 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL,ENTRE LES DATES FIXEES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX ORDONNANT L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DES OPERATIONS AINSI QUE DANS LES CAS DE PARCELLES ENCLAVEES AU SENS DE L'ART. 682 DU CODE CIVIL.

LA SAFER EST AUTORISEE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. L143-12 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PROPRIETAIRES DESIREUX DE VENDRE PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE DES BIENS POUVANT FAIRE L'OBJET DE PREEMPTION PAR UNE SAFER DETERMINEE SONT TENUS DE LES LUI OFFRIR PREALABLEMENT,A L'AMIABLE,2 MOIS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ADJUDICATION,A L'INTERIEUR DES ZONES DELIMITEES A L'ART. 1 CI-DESSUS.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 CONCERNANT LES ADJUDICATIONS VOLONTAIRES PORTANT SUR DES FONDS D'UN SUPERFICIE EGALE OU INFERIEURE A 1 HECTARE.

Fait à Paris, le 24 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur