JORF n°103 du 2 mai 1996

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées est fixée à 25 ares dans le cas général et à 10 ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


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Version 1

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées est fixée à 25 ares dans le cas général et à 10 ares en zone de montagne.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.