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Décret du 22 mai 1920

Titre IV : Du conseil de perfectionnement

Abrogé24 avril 1988
Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le conseil de perfectionnement du conservatoire se compose :
1° Des professeurs des cours et du directeur du laboratoire d'essais ;
2° De vingt membres nommés pour une période de quatre ans par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et choisis :
Cinq dans le conseil d'administration,
Quinze dans le Parlement, les corps savants, les services publics et l'industrie.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 septembre 1975

Pour l'examen de toutes les questions ne relevant pas des compétences prévues au titre VIII ci-après, le conseil de perfectionnement est complété par les quatorze membres du conseil d'administration prévus à l'article 2 bis ci-dessus.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le bureau du conseil de perfectionnement est nommé, chaque année, au mois d'octobre, par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Il comprend un président choisi parmi les cinq représentants du conseil d'administration, un vice-président et un secrétaire choisi parmi les autres membres du conseil de perfectionnement.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions relatives à l'enseignement, à la bibliothèque et aux collections du conservatoire. Il donne son avis sur les questions visées dans les paragraphes 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 8 et dans les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 10.
Il établit, à la fin de l'année scolaire, pour être transmis au conseil d'administration, un rapport sur les résultats d'ensemble de l'enseignement du fonctionnement de la bibliothèque et sur l'état des collections.
Il est secondé, pour toutes les questions concernant la bibliothèque par la commission de la bibliothèque et pour les collections, par les conseillers du musée.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président.

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 1988

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au samedi 23 avril 1988

Titre IV : Du conseil de perfectionnement
Article 14
Article 14 bis
Article 15
Article 16
Article 17