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Décret du 22 mai 1920

Titre II : Nomination, composition, et fonctionnement du conseil d'administration

Abrogé24 avril 1988
Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres, savoir :
Le directeur du conservatoire national des arts et métiers ;
Le directeur de l'enseignement technique ;
Le président du conseil municipal de Paris ou un vice-président désigné chaque année par cette assemblée ;
Le président de la commission de l'enseignement du conseil municipal de Paris ;
Le président de la chambre de commerce de Paris ou un vice-président désigné chaque année par cette compagnie ;
Le président de la société des ingénieurs civils ;
Le président de la société d'encouragement pour l'industrie nationale ;
Deux sénateurs, nommés pour quatre ans par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Deux députés, nommés pour quatre ans par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Huit membres choisis dans les corps savants, les services publics et l'industrie, nommés pour quatre ans par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Le directeur du laboratoire d'essais du conservatoire ;
Trois professeurs du conservatoire élus tous les quatre ans par les professeurs titulaires de chaires et choisis parmi eux ;
Trois délégués suppléants sont élus en même temps par les professeurs pour siéger temporairement au conseil d'administration en remplacement des professeurs délégués absents ou empêchés d'assister aux séances.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 septembre 1975

Pour l'examen de toutes les questions ne relevant pas des compétences prévues à l'article 12 (1°, 4° et 5°) et au titre VIII ci-après, le conseil d'administration est complété par quatorze membres élus :
a) Deux représentants élus par les maîtres de conférences, sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers, directeurs et maîtres de recherche, ainsi que par les personnels associés ou contractuels de même rang et les personnels scientifiques des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis plus d'un an ;
Quatre représentants élus par les autres enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis plus d'un an ;
b) Un représentant élu par les personnels administratifs exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis plus d'un an ;
c) Un représentant élu des personnels techniques exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis plus d'un an ;
d) Un représentant élu par les personnels ouvriers et de service exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis plus d'un an ;
e) Trois représentants élus des élèves siégeant dans les conseils de départements et d'instituts ;
f) Deux représentants des anciens élèves cooptés par les autres membres du conseil.
Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par l'article 7 bis ci-après.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920 · En vigueur du 1 mars 1976 au 23 avril 1988

Le bureau du conseil d'administration est nommé par le secrétaire d'Etat aux universités, pour une durée de quatre ans.

Il comprend : un président, un vice-président et un secrétaire.
Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil. Le secrétaire peut être choisi dans le personnel administratif du conservatoire. Il n'a pas, dans ce cas, voix délibérative.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Le conseil se réunit, sur la convocation du président, une fois au moins tous les mois.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

La présence de la moitié plus un des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents ; ces procès-verbaux dactylographiés sont signés par le président et réunis en volume ; une expédition conforme est adressée au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Chaque année, le conseil d'administration adresse au ministre, dans le courant du mois de juin, un rapport général sur l'état du conservatoire, le fonctionnement des services et les résultats de l'enseignement pendant l'exercice précédent.

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 septembre 1975

Sont électeurs dans la catégorie à laquelle ils appartiennent conformément aux dispositions de l'article 2 bis :
Tous les personnels fonctionnaires ainsi que les personnels associés ou contractuels exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis au moins un an ;
Les élèves régulièrement inscrits au Conservatoire national des arts et métiers, sous réserve, s'ils sont élèves dans un département qu'ils aient déjà acquis une unité de valeur ou, s'ils sont élèves d'un institut, qu'ils aient accompli avec succès une année de scolarité ;
Seuls les électeurs sont éligibles. Toutefois l'agent comptable n'est pas éligible.
Les élections ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
La déclaration de candidature est obligatoire et doit être faite trois jours avant le scrutin. Chaque candidature doit porter le nom d'un titulaire et d'un suppléant qui appartient au même collège que le titulaire. Le règlement intérieur détermine les modalités de la suppléance.
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale publiée par le directeur de l'établissement huit jours francs avant la date du scrutin.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
La durée du mandat des membres élus est de quatre ans, à l'exception des élèves qui sont élus pour deux ans. Le mandat des membres élus est renouvelable une fois.
Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers établit les listes électorales et convoque les collèges électoraux. Il est assisté d'une commission électorale dont la composition est fixée par le règlement intérieur.
Le directeur proclame les résultats du scrutin. Nul électeur ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a, au préalable, adressé une réclamation au directeur au plus tard le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats.

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 1988

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au samedi 23 avril 1988

Titre II : Nomination, composition, et fonctionnement du conseil d'administration
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis