Décret du 22 mai 1920

Article 6

Abrogé24 avril 1988

Créé le 1 juin 1920

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents ; ces procès-verbaux dactylographiés sont signés par le président et réunis en volume ; une expédition conforme est adressée au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 1988

En vigueur du mardi 1 juin 1920 au samedi 23 avril 1988