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Décret du 22 janvier 1919

Titre Ier : Service de la répression et de la constatation des fraudes

Abrogé3 avril 1997

Créé le 31 janvier 1919 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 2 avril 1997

Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du code de la consommation sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du présent décret. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

Créé le 31 janvier 1919

Le service organisé par l'Etat, avec le concours éventuel des départements et des communes pour procéder aux recherches et constatations, est centralisé au ministère de l'agriculture (service de la répression des fraudes). Le fonctionnement en est assuré, dans les départements, par les préfets ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police.

Créé le 22 avril 1972

Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté pris de concert entre le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre chargé de la marine marchande est instituée près le ministre de l'agriculture et est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.

Créé le 8 février 1992

Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 :
Les agents du service de la répression des fraudes ;
Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
Les agents de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Les agents du service des instruments de mesure ;
Les agents des douanes ;
Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Les agents des services déconcentrés de la direction générale du commerce intérieur et des prix ;
Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.

Créé le 31 janvier 1919

Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent en vertu du présent décret dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les ateliers, chais, étables, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente, ainsi que dans les entrepôts, les abattoirs et leurs dépendances, dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée, dans les halles, foires et marchés.
Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées ou occupés par des exploitants non patentés, ils ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants qu'en vertu d'une ordonnance du juge d'instance. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés, dans ces locaux, que sur des produits destinés à la vente.

Créé le 22 avril 1972

Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages, ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article 14.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Créé le 22 avril 1972

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents qualifiés à cet effet.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les personnes contrôlées sont tenues de représenter les contrats de vente, factures, confirmations de commande, bulletins de livraisons et tous autres documents comptables ou commerciaux.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 31 janvier 1919 au mercredi 2 avril 1997

Titre Ier : Service de la répression et de la constatation des fraudes
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 6