Décret du 22 janvier 1919

Article 6

Créé le 22 avril 1972

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents qualifiés à cet effet.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les personnes contrôlées sont tenues de représenter les contrats de vente, factures, confirmations de commande, bulletins de livraisons et tous autres documents comptables ou commerciaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au mercredi 2 avril 1997

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents qualifiés à cet effet.

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Les personnes contrôlées sont tenues de représenter les contrats de vente, factures, confirmations de commande, bulletins de livraisons et tous autres documents comptables ou commerciaux.