Décret du 22 janvier 1919

Article 5 bis

Créé le 22 avril 1972

Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages, ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article 14.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Effets de cet article

cite

 Décret 1919-01-22 art. 4, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au mercredi 2 avril 1997

Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages, ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article 14.

Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.