Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 22 avril 1972
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
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Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 22 avril 1972
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Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997
Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
En vigueur du samedi 22 avril 1972 au mercredi 2 avril 1997
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages, ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article 14.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.